Aide simplifiée préventive pour la défense des enfants
- loisellemartine0
- 17 mars 2024
- 11 min de lecture
Dernière mise à jour : 1 avr. 2024
(Si vous voulez en savoir plus, des liens et mon témoignage sont dans la description de la vidéo sur ma page YouTube, Facebook, Getter et X sous le nom histoire de DPJ et plus.)
J’ai mis dans ce résumé, les points de lois sur la protection de la jeunesse qui peuvent servir et des conseils utiles. Plus nous sommes informés, moins ils ont d'emprises sur nous.
15 000 plaintes sont faites en moyenne chaque année et rien ne change, c’est donc à nous de protéger nos enfants et mettre fin à ce règne de terreur.
Ce qui ressort de la commission Laurent, c’est le mot bienveillance qui revient très souvent, ce qui est en soit de mon point de vue, un aveu d’un manque de cette qualité essentielle dans le processus d’aide. Que la DPJ prend trop de cas puisqu’ ils existent pour les cas graves uniquement, les autres ayant surtout besoin d’être redirigés au bon endroit et accompagnés si demandé et que le système judiciaire est surutilisé.
Conseils préventifs :
-Ne montrez pas d’émotions vivent, ne pleurez pas, ne vous apitoyez pas. Restez fort et confiant, vous êtes celui en charge de vos enfants.
-Vous n’êtes pas obligé de les laisser entrer sans un mandat du juge, si vous le faites, ne les faites pas visiter à aucun moment, ils cherchent des problèmes et en inventent pour vous offrir ensuite des solutions.
-Rester calme le plus possible en tout temps. (Musique relaxante avant leur visite et quand vous sentez l’émotion s'enflammée, respirez profondément.)
-Les enregistrements audios (pas vidéos) sont acceptés comme preuve en cours, il est donc essentiel d’enregistrer du début à la fin toute les rencontres.
-Ne signez aucun document sans l’avoir lu au complet et ne signez pas si ça ne semble pas nécessaire.
-Ne répondez aux questions que par des réponses courtes et claires, sans plus.
-Ne donnez aucun document directement aux intervenantes, passez par les avocats ou le greffier.
-Vous n’êtes pas obligé d’accepter qu’elle vous accompagne à vos rendez-vous si ça ne vous convient pas.
-Vous n’avez que les recommandations du juge à exécuter, pas les leurs.
-Ne jamais parler en mal de la DPJ devant les enfants, ils doivent être serein quand ils les voient ainsi que leurs avocats. Dites-leur que c'est seulement des personnes qui viennent voir si tout va bien et soyez rassurant. Vous pouvez exiger d’être averti quand ils les voient sans vous et enregistrer leur rencontre en étant absent de la salle. À moins que le juge ne l’accepte pas mais vous devrez vous rendre en court pour le savoir et c’est parfois long.
-À la première audience ils ne vous laisseront pas vous exprimer vraiment, ils sont tous de mèche n'en dire le moins possible aux avocats, laisser votre enfants être lui, mais vous soyez court dans vos réponses et dites oui au juge le temps de préparer votre dossier. C’est le meilleur moyen de garder nos enfants avec nous. C’est à ce moment que le combat de votre vie va commencer. (Vous êtes capable!)
-Ils n’ont pas vraiment de pouvoir que celui de vous faire sentir de la merde, ils utilisent le détournement cognitif (gaslighting) soyez en conscient pour ne pas embarquer dans la manipulation. Concentrez-vous sur la seule personne à impressionner, le juge.
-Si vous avez l’énergie, porter plainte au commissaire et ensuite au protecteur du citoyen. Ça risque de ne pas faire grand-chose, mais sait-on jamais.
Conseils pour en court :
-Tenue propre et adéquate.
-Attitude calme et confiante.
-Toujours regarder le juge et les avocats dans les yeux pour répondre aux questions.
-Parler clairement avec assurance.
-Utiliser un langage respectueux.
-En attendant de rentrer dans la salle, se préparer mentalement, ne laisser pas la DPJ tenter de vous déstabiliser, ignorez-les. Repensez à ce que vous allez dire(s ils vous laissent parler, sinon votre attitude calme et confiante en démontrera suffisamment sur vous.). Méditez.
Points de loi de la protection de la jeunesse importants :
3. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation.
4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant.
Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie.
Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial.
Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.
4.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent.
4.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent, lors de leurs interventions:
a) traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
b) agir avec diligence pour assurer la sécurité ou le développement de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes;
c) prendre en considération la proximité de la ressource choisie;
d) tenir compte des caractéristiques des communautés ethnoculturelles, notamment dans le choix du milieu de vie substitut de l’enfant.
4.5. Les établissements, les organismes et les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent:
a) favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté;
b) collaborer entre eux et voir à obtenir de façon optimale la collaboration des ressources du milieu; ils se concertent avec celles de ces ressources qui leur offrent leur collaboration, afin que leurs interventions s’accordent.
4.6. Les conditions prévues par une loi devant être remplies pour communiquer un renseignement confidentiel concernant l’enfant ou ses parents doivent être interprétées de manière à favoriser la communication de ces renseignements lorsqu’elle est dans l’intérêt de cet enfant ou vise à assurer la protection d’un autre enfant.
5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d’appel prévus à la présente loi.
Lors d’une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d’un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant l’occasion d’être entendus.
6.1. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:
a) de s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi le sont en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension;
b) de s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
c) de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention.
6.2. L’enfant et ses parents ont le droit d’être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu’ils désirent obtenir des informations ou lorsqu’ils rencontrent le directeur ou toute personne qu’il autorise.
8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité, de façon personnalisée et avec l’intensité requise, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
8.1. L’enfant a le droit de recevoir, aux conditions prévues à l’article 8, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire.
Pour l’enfant confié à un milieu de vie substitut, tout organisme du milieu scolaire doit s’assurer de la continuité de ces services.
9.2. L’enfant et ses parents ont droit à ce que les renseignements les concernant et permettant de les identifier, lorsqu’ils sont recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi, soient traités de façon confidentielle et qu’ils soient divulgués seulement en conformité avec ses dispositions.
9.3. Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou ne l’autorise aux conditions qu’il détermine ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.
En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.
11. Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement de détention au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) ou dans un poste de police.
11.1. L’enfant, s’il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
11.4. Les parents ont non seulement des droits, mais également des obligations envers leur enfant. Une intervention faite en vertu de la présente loi auprès d’un enfant ne prive pas ses parents des droits qui leur sont conférés et ne les soustrait pas aux obligations auxquelles ils sont tenus, en vertu du Code civil, à titre de titulaires de l’autorité parentale, sauf si une disposition de la présente loi prévoit le contraire.
En conséquence, les parents, notamment:
a) ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation;
b) doivent nourrir et entretenir leur enfant;
c) exercent ensemble l’autorité parentale.
11.5. Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
35. Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par:
a) abandon: lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne;
b) négligence:
1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:
i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;
ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par toute autre loi applicable;
2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence familiale;
c.1) exposition à la violence conjugale: lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice;
d) abus sexuels:
1° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e) abus physiques:
1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
38.3. Aucune considération, qu’elle soit d’ordre idéologique ou autre, incluant celle qui serait basée sur une conception de l’honneur, ne peut justifier une situation prévue aux articles 38 et 38.1.
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